Conditions Générales de Vente SoDExI
AVIS CONCERNANT LA LIMITATION DE RESPONSABILITé DU TRANSPORTEUR
Si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre
que celui du point de départ, il peut être soumis aux conditions de
la Convention de Varsovie. Cette Convention régit et, dans la plupart des
cas, limite la responsabilité du transporteur au cas où la marchandise
serait perdue, endommagée ou retardée. En fonction du régime
applicable, la responsabilité par kilogramme du Transporteur peut être
limitée à 17 Droits de Tirage Spéciaux, convertis dans la monnaie
locale du pays selon la loi applicable.
CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
1. Dans ce contrat
Le mot "
Transporteur" désigne la compagnie aérienne
émettant la lettre de transport aérien ainsi que toutes les compagnies
aériennes qui transportent ou entreprennent le transport des marchandises en vertu
de la présente lettre de transport aérien ou qui rendent tout autre service
en relation avec ce transport.
La "Convention de Varsovie" désigne chacun des
documents officiels suivants applicables au contrat de transport : La Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929 La Convention de Varsovie telle
qu'amendée à La Haye le 28 septembre 1955 La Convention de Varsovie telle
qu'amendée à La Haye en 1955 et par l'un des protocoles additionnels
numéros 1,2, ou 4 de Montréal (1975).
2/2.1. Le transport effectué en vertu des présentes
conditions est soumis aux règles de responsabilité dictées par la
Convention de Varsovie, sauf dans le cas où ce transport n'est pas un "transport
international au sens de cette Convention.
2.2. Dans la mesure compatible avec ce qui précède,
le transport effectué et tous autres services rendus par chaque transporteur en vertu
de cette lettre de transport aérien sont régis par :
2.2.1. La législation applicable et les règlements gouvernementaux.
2.2.2. Les conditions générales de transport et les
tarifs applicables du transporteur.
3. Les arrêts prévus (susceptibles d'être
modifiés par le transporteur en cas de nécessité) sont les points,
à l'exception des points de départ et de destination qui sont indiqués au
recto de la présente lettre de transport aérien ou qui figurent aux horaires du
transporteur comme des arrêts réguliers de l'itinéraire. Le transport qui
doit être effectué, en vertu du présent contrat, par plusieurs transporteurs
successifs, est réputé ne constituer qu'une seule et même opération.
4. Sauf dispositions contraires figurant dans les conditions
générales de transport ou dans le tarif applicable du transporteur, la
responsabilité du transporteur est limitée, pour les transports non régis
par la Convention de Varsovie, à 17 Droits de Tirage Spéciaux tels que définis
par le Fonds Monétaire International, par kilogramme de marchandise perdue, endommagée
ou dont l'acheminement a été retardé.
5. En vertu de la convention l'expéditeur peut, pour toute
marchandise acceptée pour le transport, augmenter cette limite de responsabilité
en déclarant une valeur pour le transport plus élevé et en payant des frais
s'il y a lieu.
6/6.1. En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie de la
marchandise, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit sera pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur.
6.2. Nonobstant toute autre disposition, pour ce qui concerne le
transport aérien étranger tel que défini par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique dans la Loi Fédérale sur l'Aéronautique et ses
amendements Successifs :
6.2.1. Le poids à prendre en considération pour
déterminer la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte, d'avarie
ou de retard d'une expédition, sera le même poids que celui qui aura été
utilisé dans le calcul des frais de transport de cette expédition.
6.2.2. S'il s'agit d'une partie d'expédition, le poids
à prendre en compte sera déterminé au prorata du nombre de colis objet de
perte, d'avarie ou de retard et couverte par la même lettre de transport aérien.
En cas de perte d'avarie ou de retard d'un ou plusieurs articles dans un colis le poids à
prendre en compte sera le poids total de ce colis.
7. Toute exclusion ou limitation de responsabilité applicable
au transporteur s'applique également à ses agents, employés et représentants
de même qu'à toute personne dont l'aéronef ou l'équipement viendrait
à être utilisé par le transporteur pour ce transport, ainsi qu'aux agents,
employés et représentants d'une telle personne.
8. Le transporteur s'engage à effectuer aussi promptement que
possible le transport objet de la présente lettre de transport aérien Sous réserve
des lois, des tarifs et des règlements gouvernementaux en vigueur le transporteur pourra, sans
préavis et en tenant compte de l'intérêt de l'expéditeur, faire appel
à d'autres transporteurs, utiliser d'autres aéronefs ou acheminer les marchandises par
d'autres moyens de transport. Le transporteur est libre de choisir l'itinéraire par lequel la
marchandise sera acheminée ; il pourra également modifier l'itinéraire figurant
au recto de la présente lettre de transport aérien.
9. La réception des marchandises sans protestation par la personne
autorisée à les enlever constituera présomption que ces marchandises on été
livrées en bon état et conformément au contrat de transport.
9.1. En cas de perte, d'avarie ou de retard des marchandises, la personne
autorisée à les enlever doit adresser au transporteur une réclamation écrite
dans les délais suivants :
9.1.1. Si la marchandise est endommagée ou partiellement perdue,
cette réclamation devra être faite dès la découverte du dommage et au plus
tard dans un délai de 14 jours à dater de la réception de la marchandise.
9.1.2. En cas de retard, le délai est de 21 jours à dater du jour ou la marchandise a
été mise à sa disposition.
9.1.3. En cas de non livraison, le délai est porté à
120 jours à compter de la date d'établissement de la lettre de transport aérien.
9.2. Une telle réclamation écrite peut être
adressée au transporteur dont la lettre de trans-port aérien a été
utilisée, au premier ou au dernier transporteur, ou encore au trans-porteur qui a effectué
le transport au cours duquel la perte, le dommage ou le retard s'est produit.
9.3. Aucun recours contre le transporteur ne pourra être
entrepris si une réclamation écrite n'a pas été effectuée dans
les délais prescrits dans le paragraphe 8.1 ci-dessus.
9.4. Toute action en responsabilité à l'encontre du
transporteur doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un
délai de deux ans à compter de la date de l'arrivée de l'expédition
à destination, ou de la date à laquelle l'aéronef aurait dû arriver ou de la
date d'interruption du transport.
10. L'expéditeur est tenu de se conformer aux lois et
règlements gouvernementaux en vigueur dans les pays de destination, d'origine et de
transit des marchandises ainsi que dans les pays survolés, y compris les dispositions
relatives à l'emballage, au transport et à la livraison des marchandises. Il doit
fournir tous renseignements utiles et joindre à la lettre de transport aérien tous
documents exigés par ces lois et règlements. Le transporteur n'assume aucune
responsabilité à l'égard de l'expéditeur pour les dommages subis ou
les dépenses engagées du fait de l'inobservation par l'expéditeur de la
présente disposition.
11. Aucun agent, employé ou représentant du transporteur
n'est autorisé à changer, modifier ou supprimer l'une quelconque des dispositions du
présent contrat.