Conditions générales de vente Sodexi

Conditions Générales de Vente SoDExI
AVIS CONCERNANT LA LIMITATION DE RESPONSABILITé DU TRANSPORTEUR
Si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que celui du point de départ, il peut être soumis aux conditions de la Convention de Varsovie. Cette Convention régit et, dans la plupart des cas, limite la responsabilité du transporteur au cas où la marchandise serait perdue, endommagée ou retardée. En fonction du régime applicable, la responsabilité par kilogramme du Transporteur peut être limitée à 17 Droits de Tirage Spéciaux, convertis dans la monnaie locale du pays selon la loi applicable.
CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
1. Dans ce contrat
Le mot "Transporteur" désigne la compagnie aérienne émettant la lettre de transport aérien ainsi que toutes les compagnies aériennes qui transportent ou entreprennent le transport des marchandises en vertu de la présente lettre de transport aérien ou qui rendent tout autre service en relation avec ce transport.

La "Convention de Varsovie" désigne chacun des documents officiels suivants applicables au contrat de transport : La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 La Convention de Varsovie telle qu'amendée à La Haye le 28 septembre 1955 La Convention de Varsovie telle qu'amendée à La Haye en 1955 et par l'un des protocoles additionnels numéros 1,2, ou 4 de Montréal (1975).

2/2.1. Le transport effectué en vertu des présentes conditions est soumis aux règles de responsabilité dictées par la Convention de Varsovie, sauf dans le cas où ce transport n'est pas un "transport international” au sens de cette Convention.

2.2. Dans la mesure compatible avec ce qui précède, le transport effectué et tous autres services rendus par chaque transporteur en vertu de cette lettre de transport aérien sont régis par :

2.2.1. La législation applicable et les règlements gouvernementaux.

2.2.2. Les conditions générales de transport et les tarifs applicables du transporteur.

3. Les arrêts prévus (susceptibles d'être modifiés par le transporteur en cas de nécessité) sont les points, à l'exception des points de départ et de destination qui sont indiqués au recto de la présente lettre de transport aérien ou qui figurent aux horaires du transporteur comme des arrêts réguliers de l'itinéraire. Le transport qui doit être effectué, en vertu du présent contrat, par plusieurs transporteurs successifs, est réputé ne constituer qu'une seule et même opération.

4. Sauf dispositions contraires figurant dans les conditions générales de transport ou dans le tarif applicable du transporteur, la responsabilité du transporteur est limitée, pour les transports non régis par la Convention de Varsovie, à 17 Droits de Tirage Spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International, par kilogramme de marchandise perdue, endommagée ou dont l'acheminement a été retardé.

5. En vertu de la convention l'expéditeur peut, pour toute marchandise acceptée pour le transport, augmenter cette limite de responsabilité en déclarant une valeur pour le transport plus élevé et en payant des frais s'il y a lieu.

6/6.1. En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie de la marchandise, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit sera pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur.

6.2. Nonobstant toute autre disposition, pour ce qui concerne le transport aérien étranger tel que défini par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans la Loi Fédérale sur l'Aéronautique et ses amendements Successifs :

6.2.1. Le poids à prendre en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte, d'avarie ou de retard d'une expédition, sera le même poids que celui qui aura été utilisé dans le calcul des frais de transport de cette expédition.

6.2.2. S'il s'agit d'une partie d'expédition, le poids à prendre en compte sera déterminé au prorata du nombre de colis objet de perte, d'avarie ou de retard et couverte par la même lettre de transport aérien. En cas de perte d'avarie ou de retard d'un ou plusieurs articles dans un colis le poids à prendre en compte sera le poids total de ce colis.

7. Toute exclusion ou limitation de responsabilité applicable au transporteur s'applique également à ses agents, employés et représentants de même qu'à toute personne dont l'aéronef ou l'équipement viendrait à être utilisé par le transporteur pour ce transport, ainsi qu'aux agents, employés et représentants d'une telle personne.

8. Le transporteur s'engage à effectuer aussi promptement que possible le transport objet de la présente lettre de transport aérien Sous réserve des lois, des tarifs et des règlements gouvernementaux en vigueur le transporteur pourra, sans préavis et en tenant compte de l'intérêt de l'expéditeur, faire appel à d'autres transporteurs, utiliser d'autres aéronefs ou acheminer les marchandises par d'autres moyens de transport. Le transporteur est libre de choisir l'itinéraire par lequel la marchandise sera acheminée ; il pourra également modifier l'itinéraire figurant au recto de la présente lettre de transport aérien.

9. La réception des marchandises sans protestation par la personne autorisée à les enlever constituera présomption que ces marchandises on été livrées en bon état et conformément au contrat de transport.

9.1. En cas de perte, d'avarie ou de retard des marchandises, la personne autorisée à les enlever doit adresser au transporteur une réclamation écrite dans les délais suivants :

9.1.1. Si la marchandise est endommagée ou partiellement perdue, cette réclamation devra être faite dès la découverte du dommage et au plus tard dans un délai de 14 jours à dater de la réception de la marchandise.

9.1.2. En cas de retard, le délai est de 21 jours à dater du jour ou la marchandise a été mise à sa disposition.

9.1.3. En cas de non livraison, le délai est porté à 120 jours à compter de la date d'établissement de la lettre de transport aérien.

9.2. Une telle réclamation écrite peut être adressée au transporteur dont la lettre de trans-port aérien a été utilisée, au premier ou au dernier transporteur, ou encore au trans-porteur qui a effectué le transport au cours duquel la perte, le dommage ou le retard s'est produit.

9.3. Aucun recours contre le transporteur ne pourra être entrepris si une réclamation écrite n'a pas été effectuée dans les délais prescrits dans le paragraphe 8.1 ci-dessus.

9.4. Toute action en responsabilité à l'encontre du transporteur doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrivée de l'expédition à destination, ou de la date à laquelle l'aéronef aurait dû arriver ou de la date d'interruption du transport.

10. L'expéditeur est tenu de se conformer aux lois et règlements gouvernementaux en vigueur dans les pays de destination, d'origine et de transit des marchandises ainsi que dans les pays survolés, y compris les dispositions relatives à l'emballage, au transport et à la livraison des marchandises. Il doit fournir tous renseignements utiles et joindre à la lettre de transport aérien tous documents exigés par ces lois et règlements. Le transporteur n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'expéditeur pour les dommages subis ou les dépenses engagées du fait de l'inobservation par l'expéditeur de la présente disposition.

11. Aucun agent, employé ou représentant du transporteur n'est autorisé à changer, modifier ou supprimer l'une quelconque des dispositions du présent contrat.

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